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Conflit d’intérêts : un cadre juridique renforcé

Dernière mise à jour : 23 mai 2021

· Article 432-12 du Code pénal : délit de « prise » illégale d’intérêts


· Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique


· Décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique


· Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires


· Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


· Décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires


· Décret n°2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires


· Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique


· Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat


· Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts


· Arrêté du 4 juillet 2017 fixant la liste de fourchettes prévue au 6° de l’article 3 du décret n° 2017- 867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts


· Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique







Le délit est constitué pour la simple convocation du CM par le Maire qui a un intérêt dans l’opération autorisée par la délibération du CM

(création d’un parc de loisirs sur un terrain appartenant au maire)

(Cass.crim., 25 octobre 2017, n° de pourvoi 16-85248)


« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sous l'impulsion de M. X..., maire de la commune de Touffreville (Calvados), qui a présidé plusieurs réunions sur ce sujet et qui s'est prononcé en faveur de cette solution, cette commune a engagé une réflexion sur la création d'un parc de loisirs sur des terrains lui appartenant et créé, à cette fin, une commission des loisirs qui a élaboré un appel à projet ; qu'un seul dossier, présenté par le fils et le gendre du demandeur, a été déposé et retenu par la commission ; que le 8 février 2012, en l'absence de M. X..., lequel a toutefois préparé la convocation à cette réunion et formalisé le procès-verbal de délibération, le conseil municipal a, sur la base d'un prix de 216 802 euros déterminé par l'administration des domaines en 2008, autorisé la cession des terrains à MM. Olivier X... et Frédéric Y...qui ont, le 30 mai suivant, comme la délibération le leur permettait, créé, pour se substituer à eux, la société Eole Aventure, dont M. X... et son épouse et la société civile immobilière Holding Freole, détenue intégralement par ces derniers, étaient propriétaires de 38 % des parts…. Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant le prévenu coupable du délit de prise illégale d'intérêt, l'arrêt retient, notamment, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a, depuis janvier 2011, présidé plusieurs réunions du conseil municipal, dont celle du 14 décembre 2011 au cours de laquelle a été abordée l'évaluation du prix des terrains litigieux, qu'il a convoqué la réunion du 8 février 2012 à l'issue de laquelle le conseil a autorisé la vente desdits terrains au fils et au gendre du prévenu qui a, ensuite, formalisé cette décision ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui, le 7 janvier 2013, est intervenu auprès du notaire ayant établi le compromis de vente pour tenter de le convaincre de finaliser la vente des terrains de la commune, a, parfois en coulisse, organisé, préparé et suivi, la vente constitutive du délit de prise illégale d'intérêt et que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité, sauf à préciser que le délit a été commis de janvier 2011 à janvier 2013 »



La simple participation d’un élu à l’organe délibérant, même sans vote, suffit à caractériser le délit lorsque l’élu a un intérêt dans l’affaire examinée

(Cass.crim., 22 février 2017, n° de pourvoi 16-82039)

« Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit de prise illégale d'intérêt, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, la participation, serait-elle exclusive de tout vote, d'un adjoint au maire d'une commune à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal, d'autre part, l'article 432-12 du code pénal n'exige pas que l'intérêt pris par le prévenu soit en contradiction avec l'intérêt communal, enfin, la participation de M. Y... aux réunions de la commission d'urbanisme fait partie intégrante de ses fonctions d'adjoint au maire, visées par la prévention, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit de prise illégale d'intérêt, a justifié sa décision ;

Prise illégale d’intérêts pour une conseillère municipale qui participe au vote pour la création d’une UTN, et qui est propriétaire des terrains sur lequel le projet se fera

(Cass.crim., 19 juin 2013, n° de pourvoi 11-89210)

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y...a été citée directement devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d'intérêts, pour avoir, en sa qualité de conseillère municipale de la commune de Villardonnel, participé aux délibérations du conseil municipal portant sur le projet de création d'une unité touristique nouvelle (UTN) La Royale sur des parcelles agricoles, permettant la création d'un complexe résidentiel et d'un golf, alors qu'elle était propriétaire des terrains qui ont été vendus à la société qui a finalisé le projet ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de la prévenue, les juges énoncent qu'elle était investie d'un mandat municipal au jour de l'acte de vente intervenu le 23 juin 2006, que sa présence au conseil municipal du 24 février 2006 est établie par le relevé des délibérations, qu'elle participait aux réunions préparatoires techniques sur le projet UTN, que cette dernière vente ne peut être dissociée de l'ensemble du projet touristique et qu'elle ne peut enfin se prévaloir de sa bonne foi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations de la prévenue recueillies en garde à vue a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ; »



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